30. Les dispositions du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires concernant le rachat d’années ou de parties d’année de service s’appliquent, telles qu’elles se lisent à la date de réception de la demande de rachat, à l’employé qui a participé à l’un de ces régimes et qui n’est pas pensionné en vertu de celui-ci.
D. 960-2003, a. 30; D. 482-2005, a. 9.